Code général de la fonction publique · Article

Article R243-9

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2025.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Section 2 : Attributions
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
  3. Titre IV : INSTANCES CONSULTATIVES SUPÉRIEURES
  4. Chapitre III : CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ÉTAT
  5. Section 2 : Attributions
IdentifiantLEGIARTI000051968626
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R243-9 du Code général de la fonction publique (version du 1er octobre 2025)Légifrance →

1. Sous réserve des attributions du Conseil commun de la fonction publique, le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat est saisi pour avis :

2. 1° Des projets de loi ou d'ordonnance :

3. a) Modifiant les dispositions de la partie législative du code général de la fonction publique relatives aux agents de l'Etat mentionnés au 4° de l'article L. 7 ;

4. b) Relatifs à la situation des agents de l'Etat ;

5. c) Dérogeant aux dispositions de la partie législative du code général de la fonction publique et relatifs à un ou plusieurs corps de fonctionnaires de l'Etat ;

6. 2° Des projets de décret relatifs à la situation de l'ensemble des agents de l'Etat ;

7. 3° Des projets de décret qui relèvent de la compétence de plusieurs comités sociaux d'administration, sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 243-10, et qui :

8. a) Comportent des dispositions statutaires communes à plusieurs corps de fonctionnaires de l'Etat ;

9. b) Modifient ou abrogent, de manière coordonnée par des dispositions ayant le même objet, plusieurs décrets de nature statutaire et indiciaire ;

10. c) Modifient ou abrogent, de manière coordonnée par des dispositions ayant le même objet, plusieurs décrets régissant des emplois ;

11. d) Concernent des corps interministériels ou à vocation interministérielle ;

12. e) Régissent des emplois communs à l'ensemble des administrations ;

13. 4° Des projets de décret pris en application des dispositions des articles L. 414-2 et L. 414-3 ;

14. 5° Des projets de lois ou d'ordonnance modifiant les dispositions de l'article 28, de la première phrase du troisième alinéa de l'article 40, de l'article 40 ter et de l'article 91 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.

Numérotation : Avant le 1er février 2025, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°2012-225 du 16 février 2012 (décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051968626, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.