RattachementParagraphe 2 : Périodicité, convocation et ordre du jour
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
Titre IV : INSTANCES CONSULTATIVES SUPÉRIEURES
Chapitre IV : CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
Section 3 : Fonctionnement
Sous-section 4 : Organisation des séances
Paragraphe 2 : Périodicité, convocation et ordre du jour
IdentifiantLEGIARTI000050549175
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R244-37 du Code général de la fonction publique (version du 1er février 2025)Légifrance →
1. Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale se réunit au moins quatre fois par an à l'initiative de son président.
2. Il est également convoqué par son président dans le délai de deux mois suivant la demande écrite présentée par un tiers des membres du collège des représentants des organisations syndicales ou un tiers des membres du collège des représentants des collectivités territoriales en vue de l'examen de toute question relative à la fonction publique territoriale.
3. Le président peut réunir préalablement la formation spécialisée compétente.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 22 du décret n°84-346 du 10 mai 1984 (décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Aller plus loin
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