Code général de la fonction publique · Article

Article R244-43

Article en vigueur depuis le 1er février 2025.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Paragraphe 2 : Modalités de vote
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
  3. Titre IV : INSTANCES CONSULTATIVES SUPÉRIEURES
  4. Chapitre IV : CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
  5. Section 3 : Fonctionnement
  6. Sous-section 5 : Déroulement des séances
  7. Paragraphe 2 : Modalités de vote
IdentifiantLEGIARTI000050549193
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R244-43 du Code général de la fonction publique (version du 1er février 2025)Légifrance →

1. L'assemblée plénière du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale peut, par un vote favorable unanime, donner délégation au bureau pour émettre des avis et des propositions. Le bureau est alors habilité à présenter ces avis et propositions au ministre chargé des collectivités territoriales. Toutefois, au sein du bureau, un tiers au moins des membres présents ou représentés ayant voix délibérative du collège des représentants des organisations syndicales ou un tiers au moins des membres présents ou représentés ayant voix délibérative du collège des représentants des collectivités territoriales, a qualité pour demander le renvoi en assemblée plénière.

2. Seule l'assemblée plénière du Conseil supérieur peut présenter les propositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 244-1.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 14 du décret n°84-346 du 10 mai 1984 (décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050549193, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.