Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
Titre IV : INSTANCES CONSULTATIVES SUPÉRIEURES
Chapitre IV : CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
Section 1 : Composition
Sous-section 2 : Représentants des collectivités territoriales
Paragraphe 2 : Elections
IdentifiantLEGIARTI000050549093
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R244-8 du Code général de la fonction publique (version du 1er février 2025)Légifrance →
1. Pour chaque strate démographique, les représentants des communes au sein du collège mentionné au 1° de l'article R. 244-1 sont élus par un collège électoral constitué des maires des communes relevant de la même strate. Ils sont choisis parmi les maires et les conseillers municipaux de ces mêmes communes.
2. Les représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont élus par un collège électoral constitué des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre relevant de la même strate. Ils sont choisis parmi les présidents et les conseillers communautaires de ces mêmes établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
3. Les représentants des départements sont élus par un collège électoral constitué des présidents des conseils départementaux. Ils sont choisis parmi les membres des conseils départementaux.
4. Les représentants des régions sont élus par un collège électoral constitué des présidents des conseils régionaux. Ils sont choisis parmi les membres des conseils régionaux.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°84-346 du 10 mai 1984 (décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
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