Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
Titre IV : INSTANCES CONSULTATIVES SUPÉRIEURES
Chapitre V : CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE
Section 1 : Composition
IdentifiantLEGIARTI000050549223
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R245-1 du Code général de la fonction publique (version du 1er février 2025)Légifrance →
1. Outre son président, le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière est composé de trente-deux membres titulaires :
2. 1° Vingt représentants des organisations syndicales représentatives de la fonction publique hospitalière ;
3. 2° Trois représentants des employeurs publics territoriaux mentionnés au 2° de l'article L. 245-1 ;
4. 3° Sept représentants des employeurs publics hospitaliers mentionnés au 2° de l'article L. 245-1 ;
5. 4° Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;
6. 5° Le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant.
Numérotation : Avant le 1er février 2025, ce texte figurait aux articles 1 du décret n°2012-739 du 9 mai 2012 et 2 du décret n°2012-739 du 9 mai 2012 (décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
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