Code général de la fonction publique · Article

Article R245-45

Article en vigueur depuis le 1er février 2025.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Paragraphe 3 : Procès-verbal et publicité des avis
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
  3. Titre IV : INSTANCES CONSULTATIVES SUPÉRIEURES
  4. Chapitre V : CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE
  5. Section 4 : Fonctionnement
  6. Sous-section 5 : Déroulement des séances
  7. Paragraphe 3 : Procès-verbal et publicité des avis
IdentifiantLEGIARTI000050549345
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R245-45 du Code général de la fonction publique (version du 1er février 2025)Légifrance →

1. Les projets élaborés et les avis émis par le Conseil supérieur sont rendus publics par la direction générale de l'offre de soins sur le site internet du ministère chargé de la santé.

Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050549345, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.