Code général de la fonction publique · Article

Article R246-1

Article en vigueur depuis le 1er février 2025.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Chapitre VI : CONSEIL SUPÉRIEUR DES ADMINISTRATIONS PARISIENNES
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
  3. Titre IV : INSTANCES CONSULTATIVES SUPÉRIEURES
  4. Chapitre VI : CONSEIL SUPÉRIEUR DES ADMINISTRATIONS PARISIENNES
IdentifiantLEGIARTI000050549355
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R246-1 du Code général de la fonction publique (version du 1er février 2025)Légifrance →

1. Le Conseil supérieur des administrations parisiennes est régi par les dispositions du chapitre IV du décret n° 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes.

Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050549355, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.