RattachementSous-section 2 : Mise en place des formations spécialisées des comités sociaux d'administration
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
Titre V : COMITÉS SOCIAUX
Chapitre Ier : MISE EN PLACE
Section 1 : Comités sociaux d'administration
Sous-section 2 : Mise en place des formations spécialisées des comités sociaux d'administration
IdentifiantLEGIARTI000050549437
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R251-29 du Code général de la fonction publique (version du 1er février 2025)Légifrance →
1. La formation spécialisée créée en complément de la formation spécialisée du comité social d'administration en application des dispositions de l'article L. 251-4 est dénommée :
2. 1° Formation spécialisée de site, lorsque sa création est justifiée par un risque professionnel particulier et concerne l'implantation géographique de plusieurs services dans un même immeuble ou dans un même ensemble d'immeubles ;
3. 2° Formation spécialisée de service, lorsque sa création est justifiée par l'existence de risques professionnels particuliers propres à une partie des services de l'administration, de l'autorité ou de l'établissement public.
4. Ces formations sont instituées par l'autorité compétente pour créer le comité social d'administration auquel la formation spécialisée est rattachée.
5. L'acte de création détermine le comité social auquel la formation spécialisée est rattachée.
Numérotation : Avant le 1er février 2025, ce texte figurait à l'article 10 du décret n°2020-1427 du 20 novembre 2020 (décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Aller plus loin
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