RattachementSous-section 2 : Mise en place des formations spécialisées des comités sociaux d'établissement
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
Titre V : COMITÉS SOCIAUX
Chapitre Ier : MISE EN PLACE
Section 3 : Comités sociaux d'établissement
Sous-section 2 : Mise en place des formations spécialisées des comités sociaux d'établissement
IdentifiantLEGIARTI000050549473
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R251-41 du Code général de la fonction publique (version du 1er février 2025)Légifrance →
1. La formation spécialisée créée en complément de la formation spécialisée d'un comité social d'établissement en application des dispositions de l'article L. 251-13 est dénommée formation spécialisée de site lorsque sa création est justifiée par un risque professionnel particulier qui concerne un ou plusieurs services implantés géographiquement dans un même immeuble ou dans un même ensemble d'immeubles.
2. Cette formation spécialisée peut être mise en place par décision du directeur d'établissement, après avis du comité social d'établissement.
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Aller plus loin
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