RattachementSous-section 2 : Mise en place des formations spécialisées des comités sociaux d'établissement
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
Titre V : COMITÉS SOCIAUX
Chapitre Ier : MISE EN PLACE
Section 3 : Comités sociaux d'établissement
Sous-section 2 : Mise en place des formations spécialisées des comités sociaux d'établissement
IdentifiantLEGIARTI000050549475
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R251-42 du Code général de la fonction publique (version du 1er février 2025)Légifrance →
1. Les formations spécialisées créées en cas de risques professionnels particuliers en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 251-12 ou de l'article L. 251-13 peuvent l'être sur proposition de la majorité des membres du comité social d'établissement.
2. Dans les établissements dont l'effectif est de cinquante à cent quatre-vingt-dix-neuf agents, si le directeur de l'établissement ou l'administrateur du groupement décide de la création de la formation spécialisée en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 251-12 dans les huit mois qui précèdent l'élection du comité social d'établissement, l'avis du comité social est requis.
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Aller plus loin
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