RattachementParagraphe 2 : Formations spécialisées de site et de service
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
Titre V : COMITÉS SOCIAUX
Chapitre II : COMPOSITION
Section 1 : Comités sociaux d'administration
Sous-section 2 : Composition des formations spécialisées au sein des comités sociaux d'administration
Paragraphe 2 : Formations spécialisées de site et de service
IdentifiantLEGIARTI000050549511
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R252-12 du Code général de la fonction publique (version du 1er février 2025)Légifrance →
1. Dans les administrations et établissements mentionnés à l'article L. 3, le nombre des représentants du personnel titulaires au sein de la formation spécialisée de site ou de la formation spécialisée de service est égal à :
2. 1° Dix au plus lorsque l'effectif du service est supérieur à sept cents agents ;
3. 2° Huit au plus lorsque l'effectif du service est supérieur à cinq cents agents et inférieur ou égal à sept cents agents ;
4. 3° Sept au plus lorsque l'effectif du service est supérieur à deux cents agents et inférieur ou égal à cinq cents agents ;
5. 4° Cinq au plus lorsque l'effectif du service est inférieur ou égal à deux cents agents.
Numérotation : Avant le 1er février 2025, ce texte figurait à l'article 16 du décret n°2020-1427 du 20 novembre 2020 (décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.