Code général de la fonction publique · Article

Article R252-23

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Sous-section 3 : Durée des mandats et cessation des fonctions
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
  3. Titre V : COMITÉS SOCIAUX
  4. Chapitre II : COMPOSITION
  5. Section 1 : Comités sociaux d'administration
  6. Sous-section 3 : Durée des mandats et cessation des fonctions
IdentifiantLEGIARTI000053316193
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R252-23 du Code général de la fonction publique (version du 1er janvier 2026)Légifrance →

1. Lorsque les comités sociaux existants demeurent compétents, par application des dispositions de l'article R. 252-22, les membres de ces comités peuvent siéger en formation conjointe jusqu'au renouvellement général suivant si cette formation conjointe correspond au périmètre du comité social à mettre en place au sein du nouveau département ministériel, du nouveau service ou du nouvel établissement.

2. Le mandat des membres de ces instances est maintenu pour la même période.

Numérotation : Avant le 1er février 2025, ce texte figurait à l'article 18 du décret n°2020-1427 du 20 novembre 2020 (décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053316193, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.