RattachementSous-section 2 : Composition des formations spécialisées des comités sociaux territoriaux
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
Titre V : COMITÉS SOCIAUX
Chapitre II : COMPOSITION
Section 2 : Comités sociaux territoriaux
Sous-section 2 : Composition des formations spécialisées des comités sociaux territoriaux
IdentifiantLEGIARTI000050549585
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R252-42 du Code général de la fonction publique (version du 1er février 2025)Légifrance →
1. Le nombre des représentants du personnel titulaires au sein de la formation spécialisée de site ou de service est fixé dans les limites suivantes :
2. 1° Trois à cinq lorsque l'effectif du site ou du service est inférieur à deux cents ;
3. 2° Quatre à six lorsque cet effectif est au moins égal à deux cents et inférieur à mille ;
4. 3° Cinq à huit lorsque cet effectif est au moins égal à mille et inférieur à deux mille ;
5. 4° Sept à quinze lorsque cet effectif est au moins égal à deux mille.
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
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