RattachementSous-section 2 : Composition des formations spécialisées des comités sociaux territoriaux
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
Titre V : COMITÉS SOCIAUX
Chapitre II : COMPOSITION
Section 2 : Comités sociaux territoriaux
Sous-section 2 : Composition des formations spécialisées des comités sociaux territoriaux
IdentifiantLEGIARTI000050549593
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R252-46 du Code général de la fonction publique (version du 1er février 2025)Légifrance →
1. La liste des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants du personnel titulaires et suppléants au sein de la formation spécialisée de site ou de service ainsi que le nombre de sièges auxquels elles ont droit sont arrêtés par une décision de l'autorité territoriale auprès de laquelle la formation spécialisée est constituée dans les conditions suivantes :
2. 1° Lorsque la formation spécialisée de site ou de service a un périmètre plus restreint que le comité social auquel elle est rattachée, par dépouillement à ce niveau des suffrages recueillis pour la composition de ce comité ;
3. 2° Dans les autres cas ou lorsque les modalités qui précèdent ne peuvent être mises en œuvre, après une consultation du personnel organisée dans les conditions prévues à l'article R. 211-5.
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Aller plus loin
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