RattachementSous-section 2 : Composition des formations spécialisées des comités sociaux territoriaux
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
Titre V : COMITÉS SOCIAUX
Chapitre II : COMPOSITION
Section 2 : Comités sociaux territoriaux
Sous-section 2 : Composition des formations spécialisées des comités sociaux territoriaux
IdentifiantLEGIARTI000050549595
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R252-47 du Code général de la fonction publique (version du 1er février 2025)Légifrance →
1. Les sièges de représentants du personnel sont répartis à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
2. En cas d'égalité, il est fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 211-134.
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
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