RattachementParagraphe 1 : Représentants du personnel
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
Titre V : COMITÉS SOCIAUX
Chapitre II : COMPOSITION
Section 2 : Comités sociaux territoriaux
Sous-section 3 : Durée des mandats et cessation des fonctions
Paragraphe 1 : Représentants du personnel
IdentifiantLEGIARTI000050549609
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R252-52 du Code général de la fonction publique (version du 1er février 2025)Légifrance →
1. La durée du mandat des représentants du personnel du comité social territorial et de la formation spécialisée est de quatre ans.
2. Toutefois, lorsque le comité est créé ou renouvelé en cours de cycle électoral, les représentants du personnel sont élus ou désignés dans les conditions fixées par l'article R. 211-5 et les articles R. 252-45 à R. 252-51 pour la durée du mandat restant à courir avant le renouvellement général.
3. Les mandats sont renouvelables.
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Aller plus loin
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