RattachementParagraphe 1 : Représentants du personnel
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
Titre V : COMITÉS SOCIAUX
Chapitre II : COMPOSITION
Section 2 : Comités sociaux territoriaux
Sous-section 3 : Durée des mandats et cessation des fonctions
Paragraphe 1 : Représentants du personnel
IdentifiantLEGIARTI000053316222
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R252-54 du Code général de la fonction publique (version du 1er janvier 2026)Légifrance →
1. En cas de vacance du siège d'un représentant titulaire du personnel au sein du comité, le siège est attribué à un représentant suppléant de la même liste.
2. En cas de vacance du siège d'un représentant suppléant du personnel au sein du comité, le siège est attribué au premier candidat non élu de la même liste.
3. Lorsque l'organisation syndicale ayant présenté une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir dans les conditions prévues aux alinéas précédents aux sièges de titulaires ou de suppléants auxquels elle a droit, elle désigne son représentant, pour la durée du mandat restant à courir, parmi les agents relevant du périmètre du comité éligibles au moment de la désignation. A défaut, il est procédé à un tirage au sort parmi les agents relevant du périmètre du comité éligibles au moment de la désignation selon la procédure prévue à l'article R. 211-137.
Numérotation : Avant le 1er février 2025, ce texte figurait à l'article 18 du décret n°2021-571 du 10 mai 2021 (décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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