RattachementParagraphe 2 : Représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
Titre V : COMITÉS SOCIAUX
Chapitre II : COMPOSITION
Section 2 : Comités sociaux territoriaux
Sous-section 3 : Durée des mandats et cessation des fonctions
Paragraphe 2 : Représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements
IdentifiantLEGIARTI000050549621
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R252-57 du Code général de la fonction publique (version du 1er février 2025)Légifrance →
1. Le mandat des représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements mentionnés à l'article L. 4 au sein du comité social territorial expire en même temps que leur mandat ou fonction ou à la date du renouvellement total ou partiel de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement.
2. Les mandats sont renouvelables.
3. Les collectivités territoriales et établissements peuvent procéder à tout moment, pour la suite du mandat en cours, au remplacement de leurs représentants.
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
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