RattachementParagraphe 2 : Représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
Titre V : COMITÉS SOCIAUX
Chapitre II : COMPOSITION
Section 2 : Comités sociaux territoriaux
Sous-section 3 : Durée des mandats et cessation des fonctions
Paragraphe 2 : Représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements
IdentifiantLEGIARTI000050549623
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R252-58 du Code général de la fonction publique (version du 1er février 2025)Légifrance →
1. Les représentants des collectivités et des établissements mentionnés à l'article L. 4 choisis parmi les agents de ces collectivités et établissements sont remplacés lorsque :
2. 1° Ils cessent d'exercer leurs fonctions par suite d'une démission, d'un congé de longue maladie ou de longue durée, d'une disponibilité ou de toute autre cause que l'avancement ;
3. 2° Ou qu'ils n'exercent plus leurs fonctions dans le ressort territorial du comité social territorial.
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Aller plus loin
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