Code général de la fonction publique · Article

Article R252-58

Article en vigueur depuis le 1er février 2025.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Paragraphe 2 : Représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
  3. Titre V : COMITÉS SOCIAUX
  4. Chapitre II : COMPOSITION
  5. Section 2 : Comités sociaux territoriaux
  6. Sous-section 3 : Durée des mandats et cessation des fonctions
  7. Paragraphe 2 : Représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements
IdentifiantLEGIARTI000050549623
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R252-58 du Code général de la fonction publique (version du 1er février 2025)Légifrance →

1. Les représentants des collectivités et des établissements mentionnés à l'article L. 4 choisis parmi les agents de ces collectivités et établissements sont remplacés lorsque :

2. 1° Ils cessent d'exercer leurs fonctions par suite d'une démission, d'un congé de longue maladie ou de longue durée, d'une disponibilité ou de toute autre cause que l'avancement ;

3. 2° Ou qu'ils n'exercent plus leurs fonctions dans le ressort territorial du comité social territorial.

Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050549623, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.