Code général de la fonction publique · Article

Article R252-66

Article en vigueur depuis le 1er février 2025.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Paragraphe 2 : Dispositions propres aux établissements publics de santé
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
  3. Titre V : COMITÉS SOCIAUX
  4. Chapitre II : COMPOSITION
  5. Section 3 : Comités sociaux d'établissement
  6. Sous-section 1 : Composition des comités sociaux d'établissement
  7. Paragraphe 2 : Dispositions propres aux établissements publics de santé
IdentifiantLEGIARTI000050549647
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R252-66 du Code général de la fonction publique (version du 1er février 2025)Légifrance →

1. Dans les établissements publics de santé, un représentant du comité social d'établissement et un représentant de la commission médicale d'établissement mentionnée à l'article L. 6144-1 du code de la santé publique assistent, avec voix consultative, aux réunions respectives de chacune de ces deux instances.

2. Ces représentants sont élus par chacune des instances concernées.

Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050549647, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.