Code général de la fonction publique · Article

Article R252-67

Article en vigueur depuis le 1er août 2026.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Paragraphe 2 : Dispositions propres aux établissements publics de santé
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
  3. Titre V : COMITÉS SOCIAUX
  4. Chapitre II : COMPOSITION
  5. Section 3 : Comités sociaux d'établissement
  6. Sous-section 1 : Composition des comités sociaux d'établissement
  7. Paragraphe 2 : Dispositions propres aux établissements publics de santé
IdentifiantLEGIARTI000054087772
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R252-67 du Code général de la fonction publique (version du 1er août 2026)Légifrance →

1. Dans les établissements publics de santé où est instituée la commission médicale unifiée de groupement mentionnée à l'article L. 6132-2-3 du code de la santé publique, deux représentants des comités sociaux d'établissement des établissements membres du groupement hospitalier de territoire et un représentant de la commission médicale unifiée de groupement assistent, avec voix consultative, aux réunions respectives de chacune de ces deux instances. Seuls les représentants de la commission médicale unifiée de groupement exerçant leurs fonctions dans l'établissement siègent dans le comité social de l'établissement considéré.

2. Ces représentants sont élus par chacune de ces instances.

3. L'établissement support du groupement hospitalier de territoire organise ce vote.

Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054087772, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.