RattachementParagraphe 1 : Formation spécialisée du comité social d'établissement
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
Titre V : COMITÉS SOCIAUX
Chapitre II : COMPOSITION
Section 3 : Comités sociaux d'établissement
Sous-section 2 : Composition des formations spécialisées des comités sociaux d'établissement
Paragraphe 1 : Formation spécialisée du comité social d'établissement
IdentifiantLEGIARTI000050549659
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R252-70 du Code général de la fonction publique (version du 1er février 2025)Légifrance →
1. Chaque organisation syndicale siégeant au comité social désigne au sein de la formation spécialisée du comité un nombre de représentants titulaires égal au nombre de sièges qu'elle détient dans ce comité parmi les représentants titulaires et suppléants de ce comité.
2. Chacune de ces organisations syndicales désigne librement des représentants suppléants qui satisfont aux conditions d'éligibilité au comité social fixées à l'article R. 211-40.
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.