RattachementParagraphe 2 : Formation spécialisée de site
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
Titre V : COMITÉS SOCIAUX
Chapitre II : COMPOSITION
Section 3 : Comités sociaux d'établissement
Sous-section 2 : Composition des formations spécialisées des comités sociaux d'établissement
Paragraphe 2 : Formation spécialisée de site
IdentifiantLEGIARTI000050549663
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R252-71 du Code général de la fonction publique (version du 1er février 2025)Légifrance →
1. Dans les établissements mentionnés à l'article L. 5, le nombre de représentants du personnel titulaires au sein de la formation spécialisée de site est égal à :
2. 1° Trois pour les sites de moins de cinquante agents et jusqu'à cent quatre-vingt-dix-neuf agents ;
3. 2° Quatre pour les sites de deux cents à quatre cent quatre-vingt-dix-neuf agents ;
4. 3° Six pour les sites de cinq cents à mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf agents ;
5. 4° Neuf pour les sites de deux mille agents et plus.
6. Le nombre de représentants du personnel suppléants est égal au nombre de représentants titulaires.
Numérotation : Avant le 1er février 2025, ce texte figurait à l'article 8 du décret n°2021-1570 du 3 décembre 2021 (décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Aller plus loin
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