RattachementParagraphe 3 : Représentation des personnels médicaux
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
Titre V : COMITÉS SOCIAUX
Chapitre II : COMPOSITION
Section 3 : Comités sociaux d'établissement
Sous-section 2 : Composition des formations spécialisées des comités sociaux d'établissement
Paragraphe 3 : Représentation des personnels médicaux
IdentifiantLEGIARTI000050549673
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R252-75 du Code général de la fonction publique (version du 1er février 2025)Légifrance →
1. Le nombre de représentants titulaires des personnels médecins, pharmaciens et odontologistes siégeant dans les formations spécialisées mentionnées aux articles R. 252-69 et R. 252-73 est égal, selon l'effectif des agents, y compris les personnels médicaux, à :
2. 1° Un pour les établissements, groupements ou sites de moins de cinquante agents et jusqu'à deux mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf agents ;
3. 2° Deux pour les établissements, groupements ou sites de deux mille cinq cents agents et plus.
Numérotation : Avant le 1er février 2025, ce texte figurait à l'article 8 du décret n°2021-1570 du 3 décembre 2021 (décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Aller plus loin
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