Code général de la fonction publique · Article

Article R253-10

Article en vigueur depuis le 1er août 2026.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Paragraphe 3 : Information
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
  3. Titre V : COMITÉS SOCIAUX
  4. Chapitre III : ATTRIBUTIONS
  5. Section 1 : Attributions des comités sociaux
  6. Sous-section 2 : Comités sociaux territoriaux
  7. Paragraphe 3 : Information
IdentifiantLEGIARTI000054087815
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R253-10 du Code général de la fonction publique (version du 1er août 2026)Légifrance →

1. Le comité social territorial est informé :

2. 1° Chaque année, de la mise en œuvre du plan d'action pluriannuel en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, en application des dispositions du 5° de l'article L. 253-5 ;

3. 2° De l'actualisation de la base de données sociales mentionnée à l'article R. 232-6.

4. 3° De l'offre d'accompagnement personnalisé prévu à l'article L. 421-3, en application des dispositions de l'article R. 421-3 ;

5. 4° Du volume des crédits fixés en complément du plan de formation mentionné à l'article L. 423-3, en application des dispositions de l'article R. 423-22.

Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054087815, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.