Code général de la fonction publique · Article

Article R253-14

Article en vigueur depuis le 1er février 2025.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Paragraphe 2 : Débats et examen de questions générales
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
  3. Titre V : COMITÉS SOCIAUX
  4. Chapitre III : ATTRIBUTIONS
  5. Section 1 : Attributions des comités sociaux
  6. Sous-section 3 : Comités sociaux d'établissement
  7. Paragraphe 2 : Débats et examen de questions générales
IdentifiantLEGIARTI000050549745
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R253-14 du Code général de la fonction publique (version du 1er février 2025)Légifrance →

1. Le comité social d'établissement des établissements publics de santé, des établissements sociaux, des établissements médico-sociaux et des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public débat chaque année :

2. 1° De la programmation des travaux de l'instance ;

3. 2° De l'évolution des politiques des ressources humaines lors de la présentation du rapport social unique.

4. Les établissements mentionnés à l'article L. 5 débattent chaque année du bilan de la politique d'engagement collectif.

Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050549745, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.