Code général de la fonction publique · Article

Article R253-17

Article en vigueur depuis le 1er août 2026.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Paragraphe 3 : Information
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
  3. Titre V : COMITÉS SOCIAUX
  4. Chapitre III : ATTRIBUTIONS
  5. Section 1 : Attributions des comités sociaux
  6. Sous-section 3 : Comités sociaux d'établissement
  7. Paragraphe 3 : Information
IdentifiantLEGIARTI000054087849
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R253-17 du Code général de la fonction publique (version du 1er août 2026)Légifrance →

1. Le comité social des établissements publics sociaux ou médico-sociaux est informé chaque année :

2. 1° De la situation budgétaire de l'établissement ;

3. 2° Du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 313-11 du code de l'action sociale et des familles ;

4. 3° Du budget prévu à l'article R. 314-64 du même code ;

5. 4° De la mise en œuvre du plan d'action pluriannuel en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, en application des dispositions du 4° de l'article L. 253-9 ;

6. 5° Du bilan de la mise en œuvre des lignes directrices de gestion sur la base des décisions individuelles, en application des dispositions 5° de l'article L. 253-9 ;

7. 6° De l'actualisation de la base de données sociales mentionnée à l'article R. 232-6 ;

8. 7° Du bilan des recrutements effectués par la voie du “ Parcours d'accès aux carrières de la fonction publique territoriale, hospitalière et de l'Etat ”, en application des dispositions de l'article R. 326-57 ;

9. 8° Du bilan de la mise en œuvre des mesures prévues à titre individuel ou collectif mentionné à l'article 3 du décret n° 2020-1106 du 3 septembre 2020 relatif aux mesures d'accompagnement en cas de suppression d'emploi dans la fonction publique hospitalière ;

10. 9° De l'offre d'accompagnement personnalisé prévu à l'article L. 421-3, en application des dispositions de l'article R. 421-3 ;

11. 10° Chaque année, du nombre des demandes formulées et des congés attribués au titre de la formation personnelle, en application des dispositions de l'article R. 422-124 ;

12. 11° Du rapport annuel d'exécution de l'effort de formation, en application des dispositions de l'article R. 423-41.

Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054087849, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.