RattachementParagraphe 3 : Formations spécialisées au sein des comités sociaux territoriaux
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
Titre V : COMITÉS SOCIAUX
Chapitre III : ATTRIBUTIONS
Section 2 : Attributions des formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail au sein des comités sociaux
Sous-section 1 : Consultations obligatoires des formations spécialisées
Paragraphe 3 : Formations spécialisées au sein des comités sociaux territoriaux
IdentifiantLEGIARTI000050549777
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R253-24 du Code général de la fonction publique (version du 1er février 2025)Légifrance →
1. Dans les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4, la formation spécialisée du comité social territorial est saisie pour avis des questions, autres que celles mentionnées à l'article R. 253-7, relatives :
2. 1° A la protection de la santé physique et mentale, à l'hygiène, à la sécurité des agents dans leur travail ;
3. 2° A l'organisation du travail ;
4. 3° Au télétravail ;
5. 4° Aux enjeux liés à la déconnexion et aux dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques ;
6. 5° A l'amélioration des conditions de travail et aux prescriptions légales y afférentes ;
7. 6° A l'élaboration et la mise à jour du document unique d'évaluation des risques professionnels.
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Aller plus loin
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