RattachementParagraphe 3 : Formations spécialisées au sein des comités sociaux territoriaux
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
Titre V : COMITÉS SOCIAUX
Chapitre III : ATTRIBUTIONS
Section 2 : Attributions des formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail au sein des comités sociaux
Sous-section 1 : Consultations obligatoires des formations spécialisées
Paragraphe 3 : Formations spécialisées au sein des comités sociaux territoriaux
IdentifiantLEGIARTI000050549779
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R253-25 du Code général de la fonction publique (version du 1er février 2025)Légifrance →
1. La formation spécialisée est saisie pour avis :
2. 1° En dehors des cas prévus au 2° de l'article R. 253-7, des projets d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment :
3. a) De toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail ;
4. b) De toute modification de l'organisation et du temps de travail, des cadences et des normes de productivité liée ou non à la rémunération du travail ;
5. 2° Des projets importants d'introduction de nouvelles technologies et lors de l'introduction de ces nouvelles technologies, lorsqu'elles sont susceptibles d'avoir des conséquences sur la santé et la sécurité des agents.
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Aller plus loin
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