Code général de la fonction publique · Article

Article R253-26

Article en vigueur depuis le 1er février 2025.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Paragraphe 3 : Formations spécialisées au sein des comités sociaux territoriaux
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
  3. Titre V : COMITÉS SOCIAUX
  4. Chapitre III : ATTRIBUTIONS
  5. Section 2 : Attributions des formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail au sein des comités sociaux
  6. Sous-section 1 : Consultations obligatoires des formations spécialisées
  7. Paragraphe 3 : Formations spécialisées au sein des comités sociaux territoriaux
IdentifiantLEGIARTI000050549781
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R253-26 du Code général de la fonction publique (version du 1er février 2025)Légifrance →

1. La formation spécialisée est saisie pour avis de la mise en œuvre des mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail et accidentés de service, des invalides de guerre, des invalides civils et des travailleurs handicapés, notamment de l'aménagement des postes de travail.

2. Elle connaît également des mesures générales destinées à permettre le reclassement des agents reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions.

Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050549781, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.