RattachementParagraphe 4 : Formations spécialisées au sein des comités sociaux d'établissement
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
Titre V : COMITÉS SOCIAUX
Chapitre III : ATTRIBUTIONS
Section 2 : Attributions des formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail au sein des comités sociaux
Sous-section 1 : Consultations obligatoires des formations spécialisées
Paragraphe 4 : Formations spécialisées au sein des comités sociaux d'établissement
IdentifiantLEGIARTI000050549793
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R253-31 du Code général de la fonction publique (version du 1er février 2025)Légifrance →
1. Dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 comportant une installation nucléaire de base, la formation spécialisée est saisie de tout projet d'élaboration ou de modification du plan d'urgence interne et rend son avis, sauf cas exceptionnel justifié par l'urgence, après un délai de trente jours au moins et soixante jours au plus suivant la communication du dossier.
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Aller plus loin
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