RattachementSous-section 2 : Information des formations spécialisées
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
Titre V : COMITÉS SOCIAUX
Chapitre III : ATTRIBUTIONS
Section 2 : Attributions des formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail au sein des comités sociaux
Sous-section 2 : Information des formations spécialisées
IdentifiantLEGIARTI000050549797
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R253-32 du Code général de la fonction publique (version du 1er février 2025)Légifrance →
1. La formation spécialisée relevant du comité social d'administration, territorial ou d'établissement est informée :
2. 1° Des visites et des observations de l'agent chargé d'assurer une fonction d'inspection dans le domaine de la santé et de la sécurité ou, pour les établissements relevant de l'article L. 5 et les groupements de coopération sanitaires de moyens de droit public, de l'agent de contrôle de l'inspection du travail ;
3. 2° Des réponses de l'administration aux observations mentionnées au 1°.
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Aller plus loin
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