Code général de la fonction publique · Article

Article R253-33

Article en vigueur depuis le 1er août 2026.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Sous-section 2 : Information des formations spécialisées
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
  3. Titre V : COMITÉS SOCIAUX
  4. Chapitre III : ATTRIBUTIONS
  5. Section 2 : Attributions des formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail au sein des comités sociaux
  6. Sous-section 2 : Information des formations spécialisées
IdentifiantLEGIARTI000054087859
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R253-33 du Code général de la fonction publique (version du 1er août 2026)Légifrance →

1. La formation spécialisée examine :

2. 1° Le rapport annuel établi par le médecin du travail ;

3. 2° Le bilan annuel de la mise en œuvre du télétravail, en application des dispositions de l'article R. 433-5.

Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054087859, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.