RattachementSous-section 2 : Information des formations spécialisées
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
Titre V : COMITÉS SOCIAUX
Chapitre III : ATTRIBUTIONS
Section 2 : Attributions des formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail au sein des comités sociaux
Sous-section 2 : Information des formations spécialisées
IdentifiantLEGIARTI000054087859
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R253-33 du Code général de la fonction publique (version du 1er août 2026)Légifrance →
1. La formation spécialisée examine :
2. 1° Le rapport annuel établi par le médecin du travail ;
3. 2° Le bilan annuel de la mise en œuvre du télétravail, en application des dispositions de l'article R. 433-5.
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Aller plus loin
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