Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
Titre V : COMITÉS SOCIAUX
Chapitre III : ATTRIBUTIONS
Section 2 : Attributions des formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail au sein des comités sociaux
Sous-section 4 : Attributions en matière d'enquête et d'alerte
Paragraphe 5 : Appel à un expert
IdentifiantLEGIARTI000050549857
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R253-55 du Code général de la fonction publique (version du 1er février 2025)Légifrance →
1. Le délai pour procéder à une expertise ne peut excéder :
2. 1° Un mois dans les administrations de l'Etat, les collectivités et les établissements mentionnés aux articles L. 3 et L. 4 lorsque l'expertise est demandée par le président de la formation spécialisée ;
3. 2° Quarante-cinq jours à compter du choix de l'expert certifié dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 et les groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public lorsque l'expertise est demandée par le président de la formation spécialisée.
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
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