RattachementSous-Paragraphe 1 : Dispositions communes
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
Titre V : COMITÉS SOCIAUX
Chapitre III : ATTRIBUTIONS
Section 2 : Attributions des formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail au sein des comités sociaux
Sous-section 4 : Attributions en matière d'enquête et d'alerte
Paragraphe 6 : Procédure spécifique en cas de danger grave et imminent
Sous-Paragraphe 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000050549871
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R253-60 du Code général de la fonction publique (version du 1er février 2025)Légifrance →
1. L'autorité administrative ou territoriale procède immédiatement à une enquête avec le représentant de la formation spécialisée qui lui a signalé le danger défini à l'article R. 253-58 et prend les dispositions nécessaires pour y remédier.
2. Dans les administrations de l'Etat, les collectivités et les établissements mentionnés aux articles L. 3 et L. 4, cette enquête peut avoir lieu avec un autre membre de la formation spécialisée désigné par les représentants du personnel.
3. L'autorité administrative ou territoriale informe la formation spécialisée des décisions prises.
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Aller plus loin
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