Code général de la fonction publique · Article

Article R253-63

Article en vigueur depuis le 1er février 2025.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Sous-Paragraphe 3 : Formations spécialisées au sein des comités sociaux territoriaux
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
  3. Titre V : COMITÉS SOCIAUX
  4. Chapitre III : ATTRIBUTIONS
  5. Section 2 : Attributions des formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail au sein des comités sociaux
  6. Sous-section 4 : Attributions en matière d'enquête et d'alerte
  7. Paragraphe 6 : Procédure spécifique en cas de danger grave et imminent
  8. Sous-Paragraphe 3 : Formations spécialisées au sein des comités sociaux territoriaux
IdentifiantLEGIARTI000050549881
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R253-63 du Code général de la fonction publique (version du 1er février 2025)Légifrance →

1. L'intervention prévue aux troisième et dernier alinéas de l'article R. 253-62 donne lieu à un rapport adressé à l'autorité territoriale, à la formation spécialisée et à l'agent chargé d'une fonction d'inspection dans le domaine de la santé et de la sécurité ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale.

2. Ce rapport indique, s'il y a lieu, les manquements en matière d'hygiène et de sécurité et les mesures proposées pour remédier à la situation.

3. L'autorité territoriale adresse dans les quinze jours à l'auteur du rapport une réponse motivée indiquant :

4. 1° Les mesures prises immédiatement après l'enquête prévue au deuxième alinéa ;

5. 2° Les mesures prises à la suite de l'avis émis par la formation spécialisée réunie en urgence ;

6. 3° Les mesures prises au vu du rapport ;

7. 4° Les mesures qu'elle va prendre et le calendrier de leur mise en œuvre.

8. L'autorité territoriale communique, dans le même délai, copie de sa réponse à la formation spécialisée ainsi qu'à l'agent mentionné au premier alinéa.

Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050549881, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.