Code général de la fonction publique · Article

Article R253-65

Article en vigueur depuis le 1er février 2025.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Sous-Paragraphe 4 : Formations spécialisées au sein des comités sociaux d'établissement
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
  3. Titre V : COMITÉS SOCIAUX
  4. Chapitre III : ATTRIBUTIONS
  5. Section 2 : Attributions des formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail au sein des comités sociaux
  6. Sous-section 4 : Attributions en matière d'enquête et d'alerte
  7. Paragraphe 6 : Procédure spécifique en cas de danger grave et imminent
  8. Sous-Paragraphe 4 : Formations spécialisées au sein des comités sociaux d'établissement
IdentifiantLEGIARTI000050549887
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R253-65 du Code général de la fonction publique (version du 1er février 2025)Légifrance →

1. En cas de divergence sur la réalité du danger grave et imminent pour la santé ou la sécurité des agents défini à l'article R. 253-58 ou la façon de le faire cesser, la formation spécialisée compétente est réunie d'urgence, dans un délai n'excédant pas vingt-quatre heures. L'agent de contrôle de l'inspection du travail est informé de cette réunion et peut y assister.

2. Après avoir pris connaissance de l'avis émis par la formation spécialisée, le directeur de l'établissement ou l'administrateur du groupement arrête les mesures à prendre.

3. A défaut d'accord entre le directeur de l'établissement ou l'administrateur du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public et la formation spécialisée sur les mesures à prendre et leurs conditions d'exécution, l'agent de contrôle de l'inspection du travail est saisi.

4. Cette intervention donne lieu à un rapport adressé au directeur d'établissement ou à l'administrateur du groupement et à la formation spécialisée. Ce rapport indique, s'il y a lieu, les manquements en matière d'hygiène et de sécurité et les mesures proposées pour remédier à la situation.

5. Le directeur d'établissement ou à l'administrateur du groupement adresse dans les quinze jours à l'auteur du rapport une réponse motivée indiquant :

6. 1° Les mesures prises immédiatement après l'enquête prévue au deuxième alinéa ;

7. 2° Les mesures prises à la suite de l'avis émis par la formation spécialisée réunie en urgence ;

8. 3° Les mesures prises au vu du rapport ;

9. 4° Les mesures qu'elle va prendre et le calendrier de leur mise en œuvre.

10. Le directeur d'établissement ou à l'administrateur du groupement communique, dans le même délai, copie de sa réponse à la formation spécialisée.

Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050549887, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.