RattachementSous-section 3 : Articulation des compétences entre les comités sociaux et les formations spécialisées
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
Titre V : COMITÉS SOCIAUX
Chapitre III : ATTRIBUTIONS
Section 3 : Articulation des compétences
Sous-section 3 : Articulation des compétences entre les comités sociaux et les formations spécialisées
IdentifiantLEGIARTI000051968704
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R253-80 du Code général de la fonction publique (version du 1er octobre 2025)Légifrance →
1. Le comité social est seul consulté sur toute question ou tout projet relevant de ses attributions et qui aurait pu également relever de la formation spécialisée.
2. Dans les administrations de l'Etat et établissements mentionnés à l'article L. 3, cette règle ne s'applique pas aux questions et projets mentionnés au 14° de l'article R. 253-1.
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
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