RattachementSous-section 3 : Articulation des compétences entre les comités sociaux et les formations spécialisées
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
Titre V : COMITÉS SOCIAUX
Chapitre III : ATTRIBUTIONS
Section 3 : Articulation des compétences
Sous-section 3 : Articulation des compétences entre les comités sociaux et les formations spécialisées
IdentifiantLEGIARTI000050549931
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R253-81 du Code général de la fonction publique (version du 1er février 2025)Légifrance →
1. Le président du comité social peut, à son initiative ou à celle de la moitié des membres représentants du personnel, inscrire directement à l'ordre du jour du comité un projet de texte ou une question faisant l'objet, en application de dispositions de la sous-section 1 de la section 2 du présent chapitre, d'une consultation obligatoire de la formation spécialisée qui n'a pas encore été examinée par cette dernière.
2. Dans les collectivités et les établissements mentionnés à l'article L. 4, cette inscription, à l'initiative du président du comité social territorial, ne peut avoir lieu qu'avec l'accord de la moitié des membres représentants du personnel.
3. L'avis du comité social se substitue alors à celui de la formation spécialisée.
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
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