Code général de la fonction publique · Article

Article R253-9

Article en vigueur depuis le 1er août 2026.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Paragraphe 2 : Débats et examen de questions générales
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
  3. Titre V : COMITÉS SOCIAUX
  4. Chapitre III : ATTRIBUTIONS
  5. Section 1 : Attributions des comités sociaux
  6. Sous-section 2 : Comités sociaux territoriaux
  7. Paragraphe 2 : Débats et examen de questions générales
IdentifiantLEGIARTI000054087811
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R253-9 du Code général de la fonction publique (version du 1er août 2026)Légifrance →

1. Le comité débat chaque année :

2. 1° Des évaluations relatives à l'accessibilité des services et à la qualité des services rendus ;

3. 2° Des questions relatives à dématérialisation des procédures, aux évolutions technologiques et de méthode de travail des services et à leurs incidences sur les agents ;

4. 3° Des enjeux et politiques en matière d'égalité professionnelle et de prévention des discriminations ;

5. 4° De l'évolution des politiques des ressources humaines, sur la base du rapport social unique ;

6. 5° Du bilan annuel des recrutements effectués par la voie du "Parcours d'accès aux carrières de la fonction publique territoriale, hospitalière et de l'Etat", en application des dispositions de l'article R. 326-57 ;

7. 6° Du bilan annuel du dispositif expérimental d'accompagnement des agents recrutés sur contrat et suivant en alternance une préparation aux concours de catégorie A et B ;

8. 7° De la politique d'insertion, de maintien dans l'emploi et d'accompagnement des parcours professionnels des travailleurs en situation de handicap ;

9. 8° Du bilan annuel relatif à l'apprentissage ;

10. 9° Du bilan de la mise en œuvre des lignes directrices de gestion sur la base des décisions individuelles ;

11. 10° Du bilan annuel du plan de formation ;

12. 11° De la création d'emplois à temps non complet.

Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054087811, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.