Code général de la fonction publique · Article

Article R254-14

Article en vigueur depuis le 1er février 2025.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Sous-section 1 : Comités sociaux d'administration
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
  3. Titre V : COMITÉS SOCIAUX
  4. Chapitre IV : FONCTIONNEMENT
  5. Section 3 : Secrétariat
  6. Sous-section 1 : Comités sociaux d'administration
IdentifiantLEGIARTI000050549983
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R254-14 du Code général de la fonction publique (version du 1er février 2025)Légifrance →

1. Le secrétaire de la formation spécialisée est désigné par les représentants du personnel qui la composent parmi les membres titulaires.

2. Le règlement intérieur du comité social détermine les modalités de cette désignation.

3. La durée du mandat du secrétaire est fixée lors de sa désignation.

4. Un agent, désigné par l'autorité auprès de laquelle est placé le comité, assiste aux réunions de la formation spécialisée et en assure le secrétariat administratif.

Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050549983, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.