Code général de la fonction publique · Article

Article R254-15

Article en vigueur depuis le 1er février 2025.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Sous-section 2 : Comités sociaux territoriaux
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
  3. Titre V : COMITÉS SOCIAUX
  4. Chapitre IV : FONCTIONNEMENT
  5. Section 3 : Secrétariat
  6. Sous-section 2 : Comités sociaux territoriaux
IdentifiantLEGIARTI000050549987
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R254-15 du Code général de la fonction publique (version du 1er février 2025)Légifrance →

1. Le secrétariat de séance du comité social territorial est assuré par un représentant de l'autorité territoriale.

2. Un représentant du personnel est désigné par le comité en son sein pour assurer les fonctions de secrétaire adjoint. Ces fonctions peuvent être remplies par un suppléant en cas d'absence du titulaire.

3. Pour l'exécution des tâches matérielles, le secrétaire du comité peut être aidé par un fonctionnaire qui assiste aux séances.

Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050549987, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.