RattachementParagraphe 1 : Représentants du personnel
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
Titre V : COMITÉS SOCIAUX
Chapitre IV : FONCTIONNEMENT
Section 4 : Organisation des séances
Sous-section 1 : Remplacements temporaires des membres des comités sociaux et des formations spécialisées
Paragraphe 1 : Représentants du personnel
IdentifiantLEGIARTI000050550003
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R254-19 du Code général de la fonction publique (version du 1er février 2025)Légifrance →
1. Lorsqu'un représentant du personnel bénéficie d'un congé de maternité ou d'un congé d'adoption, il est remplacé temporairement par une personne désignée selon les modalités prévues :
2. 1° A l'article R. 252-26 pour le comité social d'administration et sa ou ses formations spécialisées ;
3. 2° Aux articles R. 252-54 et R. 252-56 pour le comité social territorial et sa ou ses formations spécialisées ;
4. 3° Aux cinquième et sixième alinéas de l'article R. 252-82 pour le comité social d'établissement et sa ou ses formations spécialisées.
Numérotation : Avant le 1er février 2025, ce texte figurait à l'article 16 du décret n°2021-1570 du 3 décembre 2021 (décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Aller plus loin
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