Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
Titre V : COMITÉS SOCIAUX
Chapitre IV : FONCTIONNEMENT
Section 4 : Organisation des séances
Sous-section 2 : Autres personnes habilitées assister ou à participer aux séances
Paragraphe 3 : Comités sociaux territoriaux
IdentifiantLEGIARTI000050550027
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R254-26 du Code général de la fonction publique (version du 1er février 2025)Légifrance →
1. Lors de chaque réunion du comité social territorial ou de la formation spécialisée, le président est assisté en tant que de besoin par un ou plusieurs agents de la collectivité ou de l'établissement concernés par les questions soumises au comité ou à la formation spécialisée.
2. Ces agents n'ont pas voix délibérative.
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.