Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
Titre V : COMITÉS SOCIAUX
Chapitre IV : FONCTIONNEMENT
Section 4 : Organisation des séances
Sous-section 2 : Autres personnes habilitées assister ou à participer aux séances
Paragraphe 3 : Comités sociaux territoriaux
IdentifiantLEGIARTI000050550033
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R254-29 du Code général de la fonction publique (version du 1er février 2025)Légifrance →
1. Le médecin du service de médecine préventive, les assistants de prévention et, le cas échéant, les conseillers de prévention assistent aux réunions de la formation spécialisée.
2. Les agents chargés d'une fonction d'inspection dans le domaine de la santé et de la sécurité peuvent assister aux travaux de la ou des formations spécialisées relevant de leur champ de compétence. Ils sont informés de la tenue et de l'ordre du jour de leurs réunions.
3. En l'absence de formation spécialisée, les dispositions du présent article s'appliquent au comité social territorial.
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
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