Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
Titre V : COMITÉS SOCIAUX
Chapitre IV : FONCTIONNEMENT
Section 4 : Organisation des séances
Sous-section 3 : Périodicité, convocation et ordre du jour
Paragraphe 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000050550057
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R254-38 du Code général de la fonction publique (version du 1er février 2025)Légifrance →
1. La convocation du comité ou de la formation spécialisée fixe l'ordre du jour de la séance. Elle précise les points de l'ordre du jour soumis au vote.
2. Elle est adressée aux membres du comité ou de la formation spécialisée au moins quinze jours avant la séance :
3. 1° Par voie électronique dans les administrations et les établissements mentionnés à l'article L. 3 ;
4. 2° Par tout moyen, notamment par voie électronique, dans les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4 ;
5. 3° Par tout moyen, notamment par voie électronique lorsque les représentants du personnel disposent d'un matériel électronique individuel, dans les établissements mentionnés à l'article L. 5.
6. Ce délai peut être ramené à huit jours en cas d'urgence.
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
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