Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
Titre V : COMITÉS SOCIAUX
Chapitre IV : FONCTIONNEMENT
Section 4 : Organisation des séances
Sous-section 4 : Réunions des comités sociaux et des formations spécialisées par conférence audiovisuelle ou téléphonique
Paragraphe 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000050550081
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R254-45 du Code général de la fonction publique (version du 1er février 2025)Légifrance →
1. En cas d'urgence ou en cas de circonstances particulières et, dans ce dernier cas, sauf opposition de la majorité des représentants du personnel, le président du comité social d'administration, territorial ou d'établissement ou de la formation spécialisée relevant de ce comité peut décider qu'une réunion sera organisée par conférence audiovisuelle, ou à défaut téléphonique, sous réserve que le président soit techniquement en mesure de veiller, tout au long de la séance, au respect des règles posées au début de celle-ci.
2. Ces règles imposent les modalités suivantes :
3. 1° N'assistent aux réunions que les personnes habilitées à l'être conformément aux dispositions du présent titre. Le dispositif doit permettre l'identification des participants et le respect de la confidentialité des débats vis-à-vis des tiers ;
4. 2° Chaque membre siégeant avec voix délibérative a la possibilité de participer effectivement aux débats et aux votes.
5. En ce qui concerne les établissements mentionnés à l'article L. 5 et les groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public, les dispositions du présent article ne sont applicables que si les membres de l'instance disposent d'un matériel électronique individuel fourni par l'employeur.
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Aller plus loin
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