RattachementSous-section 5 : Réunions conjointes de comités sociaux d'administration ou de leurs formations spécialisées
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
Titre V : COMITÉS SOCIAUX
Chapitre IV : FONCTIONNEMENT
Section 4 : Organisation des séances
Sous-section 5 : Réunions conjointes de comités sociaux d'administration ou de leurs formations spécialisées
IdentifiantLEGIARTI000050550091
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R254-48 du Code général de la fonction publique (version du 1er février 2025)Légifrance →
1. Lorsqu'il apparaît souhaitable que des questions communes à plusieurs ministères soient examinées par la même instance, les comités sociaux d'administration ministériels concernés ou les formations spécialisées instituées à ce niveau peuvent être réunis conjointement, autant de fois que de besoin, par décision des ministres intéressés.
2. La même décision désigne le ou les ministres chargés de la présidence de la séance.
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
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