Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
Titre V : COMITÉS SOCIAUX
Chapitre IV : FONCTIONNEMENT
Section 5 : Déroulement des séances
Sous-section 3 : Modalités de vote
Paragraphe 2 : Comités sociaux d'administration
IdentifiantLEGIARTI000050550133
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R254-60 du Code général de la fonction publique (version du 1er février 2025)Légifrance →
1. L'avis du comité social ou de la formation spécialisée est émis à la majorité des membres ayant voix délibérative présents.
2. S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée.
3. L'abstention est admise.
4. L'avis est réputé favorable ou défavorable lorsque la majorité des membres présents s'est prononcée en ce sens.
5. Un membre quittant la séance est remplacé de plein droit par un suppléant. A défaut, il peut donner délégation à un autre membre du comité ou de la formation spécialisée pour voter en son nom.
6. A défaut de majorité, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
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