Code général de la fonction publique · Article

Article R254-60

Article en vigueur depuis le 1er février 2025.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Paragraphe 2 : Comités sociaux d'administration
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
  3. Titre V : COMITÉS SOCIAUX
  4. Chapitre IV : FONCTIONNEMENT
  5. Section 5 : Déroulement des séances
  6. Sous-section 3 : Modalités de vote
  7. Paragraphe 2 : Comités sociaux d'administration
IdentifiantLEGIARTI000050550133
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R254-60 du Code général de la fonction publique (version du 1er février 2025)Légifrance →

1. L'avis du comité social ou de la formation spécialisée est émis à la majorité des membres ayant voix délibérative présents.

2. S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée.

3. L'abstention est admise.

4. L'avis est réputé favorable ou défavorable lorsque la majorité des membres présents s'est prononcée en ce sens.

5. Un membre quittant la séance est remplacé de plein droit par un suppléant. A défaut, il peut donner délégation à un autre membre du comité ou de la formation spécialisée pour voter en son nom.

6. A défaut de majorité, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.

Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050550133, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.