Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
Titre V : COMITÉS SOCIAUX
Chapitre IV : FONCTIONNEMENT
Section 5 : Déroulement des séances
Sous-section 3 : Modalités de vote
Paragraphe 4 : Comités sociaux d'établissement
IdentifiantLEGIARTI000050550157
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R254-70 du Code général de la fonction publique (version du 1er février 2025)Légifrance →
1. Le comité et la formation spécialisée émettent leur avis à la majorité des membres ayant voix délibérative présents.
2. S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée, sauf s'il est demandé un vote à bulletin secret.
3. L'abstention est admise.
4. L'avis est réputé favorable ou défavorable lorsque la majorité des membres présents s'est prononcée en ce sens.
5. A défaut de majorité, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.
6. Un membre quittant la séance est remplacé de plein droit par un suppléant. A défaut, il peut donner délégation au cours de la séance à un autre membre du comité ou de la formation spécialisée pour voter en son nom, dans la limite d'une délégation par membre.
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
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