Code général de la fonction publique · Article

Article R254-70

Article en vigueur depuis le 1er février 2025.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Paragraphe 4 : Comités sociaux d'établissement
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
  3. Titre V : COMITÉS SOCIAUX
  4. Chapitre IV : FONCTIONNEMENT
  5. Section 5 : Déroulement des séances
  6. Sous-section 3 : Modalités de vote
  7. Paragraphe 4 : Comités sociaux d'établissement
IdentifiantLEGIARTI000050550157
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R254-70 du Code général de la fonction publique (version du 1er février 2025)Légifrance →

1. Le comité et la formation spécialisée émettent leur avis à la majorité des membres ayant voix délibérative présents.

2. S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée, sauf s'il est demandé un vote à bulletin secret.

3. L'abstention est admise.

4. L'avis est réputé favorable ou défavorable lorsque la majorité des membres présents s'est prononcée en ce sens.

5. A défaut de majorité, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.

6. Un membre quittant la séance est remplacé de plein droit par un suppléant. A défaut, il peut donner délégation au cours de la séance à un autre membre du comité ou de la formation spécialisée pour voter en son nom, dans la limite d'une délégation par membre.

Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050550157, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.